L'assistant(e) maternel(le) a-t-il/elle le droit de donner des médicaments à l'enfant qu'il/elle accueille ?
OUI DIT LA CIRCULAIRE
Réponse du Ministre de la Santé à la question 41686 posée par Monsieur le député Alain Calmat (publiée au JO le 22.01.2001, page 471).
Des difficultés ayant été rencontrées par les directions des crèches familiales et collectives et par les assistant(e)s maternel(le)s pour ce qui concerne l’administration des médicaments, l’honorable parlementaire souhaite savoir si les auxiliaires de puériculture et les assistant(e)s maternel(le)s peuvent être considéré(e)s comme des tiers aidant à accomplir les actes de la vie courante dans le cadre de la circulaire DGS/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution des médicaments ?
Cette circulaire traduit un avis du Conseil d’Etat rendu le 9 mars 1999.
La Haute Assemblée a, dans cet avis, distingué plusieurs situations et estimé que l’aide à la prise d’un médicament n’était pas un acte médical relevant de l’article L.372 du code de la santé publique, mais un acte de la vie courante lorsque la prise de médicament est laissée par le médecin prescripteur à l’initiative du malade ou de sa famille et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficulté particulière ni ne nécessite un apprentissage.
Cette circulaire suppose que les médicaments aient été prescrits par un médecin qui aura apprécié si le mode de prise nécessite ou non l’intervention d’un professionnel. L’aide à la prise de médicaments peut en conséquence concerner les enfants accueillis en établissements ou services accueillant des enfants de moins de six ans, les auxiliaires de puériculture et les assistant(e)s maternel(le)s étant considéré(e)s comme des tiers aidant à accomplir les actes de la vie courante. En revanche, si le médecin estime nécessaire l’intervention de l’infirmière puéricultrice ou si le mode de prise présente des difficultés particulières ou nécessite un apprentissage, il ne s’agit plus d’aide à la prise de médicaments mais d’administration de médicaments au sens de l’article 4 du décret n° 93-245 du 25 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier.
Attention ! dit le juriste
Il existe, dans les structures de la petite enfance, une question juridique récurrente, dont la réponse est peu appréciée par les professionnels, parce qu’elle ne correspond pas à leurs espérances : une éducatrice de jeunes enfants, une auxiliaire ou autre, peut-elle administrer des médicaments à un enfant qui lui est confié ?
La réponse est définitivement non. Elle repose sur une ambiguïté syntaxique, entretenue par les pouvoirs publics, et sur l’accumulation de différents textes, qui peut donner l’impression qu’il n’existe pas de réponse.
C’est faux : le cadre légal est limpide, l’article L. 4161-1 du code de la santé publique définit les conditions de l’exercice illégal de la médecine, en réservant le droit d’administrer des médicaments aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (article L.4111-1) et aux infirmières ou infirmiers (article L.4311-1).
Le professionnel qui administre un médicament en assume seul, à titre personnel, l’entière responsabilité, civile et pénale : on ne lui reprochera jamais d’avoir donné un traitement prescrit par un médecin, ça arrange tout le monde qu’il prenne des risques, on pourra lui reprocher pourtant de l’avoir « mal » donné, il sera le seul responsable d’éventuelles conséquences dramatiques.
D’autres sont convaincus qu’une autorisation des parents à la valeur d’une décharge, mais d’une décharge de quoi ?
Aucune autorisation, prescription, protocole ou décharge, aucun document, qu’il émane des parents, du médecin, de la hiérarchie, de qui que ce soit d’autre, ne peut exonérer le professionnel de sa responsabilité en cas d’accident, de réaction allergique, de choc anaphylactique : chacun est pénalement, civilement et personnellement responsable de ses actes. Le permis de conduire autorise bien à conduire, il n’exonère par le conducteur de sa responsabilité en cas de carambolage, même accidentel (on appelle ça la responsabilité pénale, que l’acte soit volontaire ou involontaire, lié à une imprudence ou à une négligence : article 121-1 du code pénal), c’est celui qui casse qui paye (c’est la responsabilité : article 1382 du code civil).
Documents utilisés dans la démonstration
Le code du travail interdit de détenir des médicaments sur le lieu de travail en l’absence d’un professionnel de la santé sur place.
L’administration de médicaments par injection, prévue dans ces protocoles, constitue un acte médical que seuls les professionnels de la santé sont habilités à pratiquer.
Source : site pierre-brice.net
Décret n° 93-345 du 15 mars 1993, relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier : totalement abrogé par le Décret en Conseil d’Etat 2002-194 du 11 février 2002.
Avis 363.221 de la Section Sociale du Conseil d’Etat du 9 mars 1999.
Question 41686 posée par Monsieur le député Alain Calmat au Ministre de la Santé (JO le 14.02.2000, page 988, réponse au JO le 22.01.2001, page 471) : à lire absolument.
Source : ARC n° 125 juin-juillet 2008
La VAE vue de l'intérieur
Pour L’UFNAFAAM : Sandra ONYSZKO
Histoire d’une aventure…
Plusieurs assistantes maternelles de votre entourage ont obtenu le CAP Petite Enfance grâce à la validation des acquis par l’expérience (VAE), de plus l’obtention du Droit Individuel à la Formation (DIF) pour notre profession facilite la prise en charge financière, aussi vous vous dites que c’est à votre tour de tenter votre chance puisque vous avez maintenant 3 ans d’expérience dans la profession.
Décision prise, vous voilà lancée dans les méandres administratifs de cette demande.
Ce matin-là, vous prenez votre plus belle plume et vous écrivez au Dispositif Académique de Validations des Acquis de l’expérience (DAVA) de votre département.
« Madame, Monsieur, je suis assistante maternelle depuis… Blablabla… et j’aimerais obtenir mon CAP Petite enfance par la validation des acquis, etc. »
D’autre part, vous avez parlé de votre projet avec un de vos employeurs qui décide, d’être votre employeur-facilitateur. Agissant à ce titre, il envoie une lettre de demande de prise en charge à l’agefos-pme afin d’ouvrir votre droit au DIF et obtenir un financement pour un accompagnement.
Vous savez que ce dernier n’est pas obligatoire mais fortement recommandé, car les phases d’écriture de cette validation sont complexes avec de réelles subtilités d’où l’utilité d’une personne spécialisée dans ce genre de dossier pour vous expliquer comment procéder et vous faire connaître les particularités de ce vocabulaire spécifique.
Voilà, la demande est faite des deux côtés, il ne reste plus qu’à attendre des réponses…
La première réponse arrive…
Un jour la première arrive dans une jolie enveloppe qui contient deux livrets, par curiosité vous jetez un œil et devant vous s’étale le paradoxe de la fameuse loi sur la simplification administrative (on en a parlé en 2007 d’ailleurs !).
Qu’à cela ne tienne, vous ouvrez le premier dossier, des indications sont à compléter telles que le nom, prénom, adresse, votre parcours professionnel, vos diplômes, les preuves de votre expérience, la date du premier accueil de l’enfant et des certificats de parents ou celui du médecin PMI qui stipulent que vous n’avez jamais cessé de travailler durant ces trois dernières années. Mais il vous est aussi demandé, si vous êtes bénévole et si votre activité correspond au diplôme que vous demandez au cas où !
Vous vous rendez rapidement compte que la difficulté ce n’est pas de manquer de preuves ni de souvenirs, elle réside surtout dans le fait de synthétiser toutes ces années en quelques lignes sans jamais risquer de se répéter. Après une lecture attentive et même une relecture vous envoyez le tout au DAVA de votre département.
Pendant ce temps vous avez eu des nouvelles positives de votre DIF (Droit Individuel à la Formation) qui vous octroie le montant nécessaire pour vous accompagner sous réserve de l’acceptation de votre premier livret transmis à l’académie.
Un matin plus beau que les autres, vous recevez une lettre du DAVA vous demandant de vous présenter dans un bureau afin de vous rencontrer et de déterminer si votre dossier est acceptable, en clair… si vous savez « vendre votre motivation ». Rendez-vous pris, vous voici, voilà, devant votre accompagnateur(trice) qui vous demande à nouveau de vous présenter, de parler de votre parcours, et termine en vous disant qu’on vous fournira une réponse écrite vous signifiant que votre dossier est accepté ou non.
Le jour J arrive, et c’est par un courrier, caractérisé par de la gaieté entre les lignes comme seule l’administration sait le faire, que vous apprenez que votre dossier est recevable et que celui portant le numéro deux vous parviendra bientôt.
Vous envoyez donc cette notification de décision à AGEFOS-PME qui réglera vos frais d’accompagnement directement avec les intéressés. A partir de là, vous attendez un rendez-vous auprès de l’accompagnateur(trice) qui vous suivra tout au long de votre parcours.
Une épreuve de patience
Vous vous dites alors que si cette validation des acquis de l’expérience n’a pas une issue favorable, vous aurez au moins validé l’épreuve des acquis de patience … surtout que juillet et août se profilent à l’horizon et qu’à cette date l’administration prend ses quartiers « éternales » (contraire d’hivernale), « l’éternale » est également une saison où on se livre au cocooning, surtout pour l’administration.
Deux mois passent, et une lettre arrive enfin… dans laquelle on vous donne rendez-vous avec d’autres personnes pour « cela vous fait un peu sourire », vous expliquer le fonctionnement de la VAE !
L’essentiel étant d’avancer, vous voici au rendez-vous avec des gens qui demandent des validations des acquis de l’expérience dans bien d’autres domaines, coiffure, esthétisme, entretien de chaudières ou autres spécificités.
Pendant 2 heures 30, des professionnels de la direction académique tentent de vous expliquer ce qu’est la validation des acquis de l’expérience, je crois que vous aurez bien compris à présent… bien entendu, dans ces entretiens où l’on est plusieurs cela résonne parfois comme une thérapie de groupe où chacun y va de sa petite histoire… jusqu’à penser « Pourquoi je fais cela et qu’est ce que cela va me donner ? ». Certains évoquent même leurs frustrations…
Et vous attendez un autre rendez-vous, qui vient après plusieurs semaines celui-là. Il s’agit cette fois-ci de rencontrer un professeur du diplôme requis afin d’avoir un échange et des renseignements, parfois même des « tuyaux » pour monter ce dossier.
Mme X, professeur au lycée Y, se montre très accessible, elle vous demande de lui faire partager votre parcours et de raconter une journée type. Puis, elle reprend point par point la discussion en ajustant certains mots ou en retirant certains autres… « Non, dit-elle, on ne dit pas qu’on isole un enfant dans un coin mais on l’éloigne du lieu où l’on se trouve soi-même… il faudra, vous surprenez vous à dire, vous expliquer la différence… » Ceci dit, ce professeur s’avère très efficace et vous repartez avec des idées plein la tête.
Vous voici au troisième rendez-vous qui s’intitule « appropriation de la démarche » en gros, vous vous retrouvez avec huit personnes qui visent le même diplôme mais qui n’ont pas suivi forcément le même parcours.
Lors de cette rencontre, l’accompagnatrice détend l’atmosphère en faisant faire un tour de table d’abord, histoire de se connaître. Ensuite, chacun ouvre le dossier et ensemble écrit ce qui constitue son propre parcours, votre accompagnatrice s’évertue à vous expliquer pendant trois heures ce qu’il faut noter, où, et pourquoi. Tout ce qui fait partie de votre parcours, sans développer l’écriture des différents modules (voir plus bas), sera réalisé aujourd’hui. Vous voici au milieu de votre démarche. Le quatrième rendez-vous sera individuel et consistera en la relecture de ce qui a été expliqué au travers du groupe et transcrit lors du dernier rendez-vous collectif que vous avez eu.
A l’issue de cette réunion, on vous demande vos disponibilités pour venir à une autre rencontre au cours de laquelle on sollicitera un travail personnel sur l’écrit. Il faudra élaborer quatre activités, appelées « module » et en développer un par écrit afin de les relire avec le groupe. Bien entendu vous attendrez entre chaque rendez-vous un mois à six semaines.
Voilà que vous accédez enfin au cinquième rendez-vous, qui s’intitule « Atelier méthodologique ». En élève appliquée, vous avez préparé vos quatre modules et vous en avez commenté un.
Vous commencez le tour de table et la première volontaire se lance dans la narration d’une activité de son choix en la faisant partager. Cela donne lieu à plusieurs étapes, on en discute, on peut même la critiquer si cela implique une dynamique positive.
Il se crée ainsi un lien au fil du temps dans la démarche et on passe au suivant… jusqu’à votre tour… Toutes les participantes repartent toutes avec des changements dans l’histoire, certains peu, d’autres beaucoup, et avec un travail assez conséquent à réaliser puisqu’il s’agit de faire de même avec les trois autres modules ou activités. Cela tombe à pic puisque vous voici déjà aux fêtes de fin d’année, c’est à ce moment-là que le plus gros du travail de rédaction est à fournir… et le prochain contact est prévu dans sept semaines…
Coucher sur papier le déroulement d’une journée-type avec des gestes et des comportements qui paraissent si logiques, tout cela sans tomber dans la répétition ou dans la banalité que votre lecteur, c’est-à-dire le jury, le jour de l’examen, balayera d’un regard trop critique, c’est à vos yeux toute la difficulté de ce travail d’écriture.
Cependant, avec courage, vous replongez dans votre passé, effectuez un voyage où vous essayez de vous souvenir de ce genre de détails qui paraissent très importants pour un jury. Il s’agit de remettre en lumière des faits quotidiens qui font, depuis un bon moment déjà, partie de votre vie professionnelle et qui peuvent paraître déconcertants à raconter, tant ils sont faits par automatisme.
Et vous voilà déjà finalement au sixième rendez-vous, c’est une rencontre qui se veut individuelle, avec relecture complète des quatre activités, re-re-re-relecture si j’ose dire. Heureusement ces temps d’échanges avec l’accompagnatrice sont accueillants et on parvient, grâce à ce support de convivialité, à compléter le dossier par des détails ou des tournures de phrases moins longues ou plus précises.
C’est le moment des questions sur ce fameux jour de passage devant le jury, l’intervenante vous donne des conseils, vous rassure. C’est également celui de prendre des informations sur le fonctionnement de l’inscription et le dépôt du dossier. En effet la prochaine rencontre sera la dernière et tout le monde sera inscrit sur internet.
Vous avez alors deux possibilités, ou envoyer votre dossier à l’académie ou le déposer. Pour votre part, vous avez choisi la première option et les méandres des couloirs vous font repenser à ceux de nature administrative, vous arrivez à la bonne porte du bon couloir de la bonne tour de la bonne adresse et à la bonne heure et donc avec soulagement, vous remettez ce dossier à la bonne personne qui vous donne alors un récépissé confirmant ce dépôt.
Vous voici enfin arrivée au dernier rendez-vous : « la mise en situation », cela s’appelle ainsi.
Chacun à son tour passera et se verra confronté par simulation au jour de l’examen. Vous poserez des questions, vous essaierez de déstabiliser la candidate lorsque le moment sera venu d’être les ersatz des membres qui composent le jury,
Pour certaines d’entre nous cela représente une véritable douleur et elles se décomposent au sein d’une moiteur collective, on pourrait même penser que le ventilateur est celui d’une boîte à Macao.
Mais à la fin, les plus timides se rassérènent et paraissent plus prêtes à affronter le jour J.
On se dit bonne chance et on attend la convocation…
Le jour J
Cinq semaines plus tard, dans la boîte une lettre vous attend, et la voilà !
Plus moyen de faire demi-tour et puis ça serait dommage de ne pas aller au bout de cette expérience. Depuis quelques jours vous avez bien tenté de réviser vos connaissances relatives aux grammes de nourriture par âge pour les enfants ou votre fameux « train de sommeil », mais vous avez été arrêtées par votre accompagnatrice qui vous dit toujours que l’essentiel c’est la rédaction du dossier et que les examinateurs savent qu’ils ont à faire à des professionnelles qui maîtrisent déjà la théorie.
Vous arrivez devant un bâtiment dans un lycée, vous rentrez, et dans le couloir de cet établissement se trouvent quatre salles avec des numéros, sur ces portes : des convocations et des noms…
Glup’s ! Cela vous rappelle vos examens d’antan que de… souvenirs juvéniles…
Dans la salle d’attente, à l’heure où vous arrivez, d’autres sont déjà passées, toutes très heureuses au moins d’être allées jusqu’au bout de cette aventure, car c’est une sacrée expérience pour certaines qui n’avaient plus jamais assisté à un examen ou un concours depuis des lustres. Vous vous approchez de l’une d’entre elles avec qui vous avez fait connaissance et vous lui demandez la fameuse question qu’on pose après chaque examen : mais si rappelez-vous « Est-ce que ça, c’est bien passé ? ».
Elle vous dit que finalement ce n’est pas si impressionnant que cela, mais qu’elle était quand même bien angoissée tout à l’heure devant M. et Mme Jury.
On lui a posé des questions et elle s’est même vue « coincée » par deux d’entre eux, vous raconte-t-elle… bref, c’est à votre tour…
Il faut 30 minutes entre chaque personne car le jury lit chaque dossier individuel. Une dame vient vous chercher, elle vous emboîte le pas, dans la salle deux autres personnes sont là.
« Bonjour » de rigueur, on attend de s’asseoir, de rigueur aussi… et on vous demande de vous présenter. Voilà, vous vous appelez « machin », vous êtes « cela » et vous faites « ceci », et depuis « tant », etc. et avant vous faisiez comme cela…
Sur un ton solennel, on vous demande de présenter une journée type et vous voilà partie pour une simulation de journée de travail. Vous surprenez, d’un coup d’œil, votre premier dossier qui vogue sur le bureau avec le deuxième livret.
Lors de la narration, on vous coupe, on souhaite des justifications d’un acte ou d’un mot, on sollicite des précisions, on vous pose quelques questions. On formule aussi des interrogations sur un module en particulier pour savoir si vous êtes vraiment l’auteure de celui-ci.
Puis, même si la journée n’est pas finie, on vous dit que pour vous, le temps de l’épreuve arrive à sa fin. On vous précise, avant de vous quitter, que vous aurez des nouvelles très bientôt et que si tous les modules ne sont pas acquis, vous pourrez redéposer un dossier pour obtenir le reste. « Qu’est-ce qui ferait que tous ne le soient pas ? » sera peut-être votre ultime question.
« Si vous n’aviez pas présenté un module en collectivité, avec d’autres enfants par exemple », sera leur dernière réponse.
Vous rentrez chez vous soulagée que tous ces rendez-vous, ce dossier énorme, et que ce stress soient ter-mi-nés.
C’est un samedi matin, plutôt comme les autres, que vous recevrez une petite lettre en papier Kraft vous disant « Oh ! Bonheur. » que vous êtes admise. Ce jour-là, vous ne boirez peut-être pas le champagne, mais une légère liesse sera présente.
Une expérience valorisante
C’est quand même une sacrée aventure ces validations d’acquis de l’expérience. C’est aussi très valorisant que l’on admette vos capacités une bonne fois pour toutes.
Vous ne savez pas si demain les « p’tits mômes » que vous accueillerez sentiront que vous êtes une vraie professionnelle « diplômée » par rapport à hier, et si vos gâteaux ou vos activités manuelles seront plus hautement qualifiables mais l’administration aura la satisfaction d’avoir œuvré à faire naître une personne avec des aptitudes à la petite enfance.
Blague mise à part, c’est une reconnaissance, n’hésitez pas ! Vous en êtes capables.
Depuis l’obtention du DIF, vous n’avez plus à courir le « cachet » auprès des différentes instances (Fongécif ou d’autres organismes qui financent les formations) et « vendre » votre motivation pour obtenir de l’argent et c’est là un avantage non négligeable.
Paru dans l’ARC n° 124, mars-avril 2008
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Le secret professionnel et le secret professionnel partagé : quelle limite ?
Les débats qui ont agité le secteur social à l'occasion du vote de la loi du 5 mars relative à la prévention de la délinquance ont montré que le secret professionnel demeure un sujet sensible.
L'apparente ambiguïté des textes législatifs et certaines condamnation ont jeté le trouble chez les intéressés, ballotés entre la nécessité de préserver les secrets qui leur étaient confiés dans l'exercice de leur métier et la crainte d'être poursuivis pour ne pas avoir empêché ou interrompu des agissements répréhensibles.
La loi relative à la prévention de la délinquance et aux obligations d'information pesant sur les professionnels de l'action sociale a accru cette inquiétude.
La deuxième loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance autorise quant à elle le partage d'information à caractère confidentiel entre les personnels.
Rappelons que cette obligation du secret n'était auparavant (surtout avant 1994) appliquée qu'à certaines professions comme les assistantes sociales et ne touchait pas encore toutes celles à caractère social.
Par la suite, d'autres métiers ont voulu étendre à leur propre domaine cette disposition mais la loi n'a jamais modifié le premier texte, c'est en cela qu'elle est devenue caduque.
Faisant suite à ces deux lois du 5 mars 2007 instaurant le secret partagé et de nouvelles obligations de divulgation on peut se demander où se trouvent les limites des professionnels ?
Peuvent-ils ou doivent-ils révéler des informations confidentielles ?
Le secret
Qu'est-ce que le délit d'atteinte au secret professionnel
« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. » Dès lors, avec cette précision, le législateur ouvre très largement le champ des personnes concernées.
Cet article ne définit pas le secret à proprement parler mais il se réfère à une « information à caractère secret », la définition apparemment la plus simple consiste à considérer une information comme secrète dès lors que son dépositaire lui attache cette qualité. Pour faire simple, toute information qui serait livrée à un professionnel constituerait un secret avec interdiction de la communiquer.
Cependant la cour de cassation s'est référée à des « faits secrets par leur nature » avec la considération d'étendre le secret à la protection de chacun.
Ainsi, l'information ne doit pas être considérée comme secrète du fait de la volonté de la personne intéressée mais en raison de la manière dont le dépositoire de ce secret en a eu la connaissance faisant naître le secret professionnel.
(Le professionnel doit taire les éléments touchant à la vie privée d'une personne dès lors qu'il en aura pris connaissance à l'occasion de sa mission).
Dans cette liste « difficilement exhaustive » sont soumis à ce secret les professions sociales par l'article L. 411-3, l'article L. 221-6 et l'article L.133-5.
Le code de l'action sociale et des familles impose le secret professionnel aux assistants de service social, aux personnes appelées à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou à la révision des admissions à l'aide sociale à toutes les personnes participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance.
Le secret professionnel peut également être divulgué après consentement de l'intéressé cependant il appartient au professionnel de prouver avoir reçu le consentement du premier à la révélation de l'information confidentielle. Si cette preuve peut juridiquement être rapportée par tout moyen, la prudence invite à demander à la personne concernée par ce secret de donner une autorisation par écrit.
Le secret partagé
Au fil des années, la multiplication des acteurs et les progrès techniques ont conduit à développer le partenariat et le travail en équipes pluridisciplinaires et il est apparu dès lors que dans ce domaine, l'information devait circuler entre les acteurs professionnels afin d'assurer un travail fructueux. Ces échanges concernent souvent des renseignements confidentiels et deviennent des secrets partagés.
C'est pour cette raison que les tribunaux ont créé l'autorisation de cette notion de secret partagé qui n'était pas dans l'ancien code pénal.
Dans le domaine de l'action sociale les deux lois du 5 mars 2007 sur la protection de l'enfance et sur la prévention de la délinquance ont de manière parallèle donné une existence juridique à la notion du secret partagé devenant l'article 226-2-2.
Qu'est-ce que le secret partagé ?
C'est la possibilité pour un professionnel tenu au secret de confier à un homologue ayant la même obligation, de transmettre, une information confidentielle afin d'assurer la bonne exécution de la mission qui lui a été donnée.
D'une part
« Il s'agit de permettre une évaluation pluridisciplinaire de la situation de l'enfant, de déterminer et de mettre en œuvre les actions pour assurer sa protection, de l'aider et d'aider sa famille. Aucun objectif autre que celui de la protection de l'intérêt de l'enfant, ne permet le partage d'informations entre professionnels » (guide de la cellule départementale de recueil, de traitement et d'évaluation) attention donc à bien comprendre et apprécier !
D'autre part
Ce partage n'est possible qu'après avoir informé les parents ou la personne exerçant l'autorité parentale et l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité de la communication de renseignements confidentiels.
Il est à préciser également que le professionnel peut passer outre son obligation d'avertir les personnes concernées si cette information « est contraire à l'intérêt de l'enfant ».
Il est également dit dans l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles que : « les professionnels autorisés auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisés à partager entre eux les informations à caractère secret (...). ».
Ce secret doit absolument avoir pour unique but l'évaluation et la situation des personnes concernées et la détermination des mesures d'action sociale nécessaires afin de les mettre en œuvre. Ce qui veut dire que cette divulgation doit être limitée à ce qui est strictement indispensable.
Cette obligation du secret est bien entendu levée devant la demande d'un juge, la cour de cassation ayant décidé que le secret professionnel imposé aux membres d'un service éducatif sur la situation d'un mineur confié à celui-ci par le juge des enfants est inopposable à cette autorité judiciaire, à laquelle ils sont tenus de rendre compte de son évolution notamment de tous mauvais traitements » (cass. 8 oct. 1997).
En conclusion
L'obligation de se taire et/ou à l'inverse, le partage d'informations doivent être mis en œuvre dans un même état d'esprit. Il s'agit à la fois de faire en sorte de respecter l'intérêt de l'enfant et celui de sa famille. Cette combinaison doit permettre que les enfants qui connaissent des difficultés bénéficient d'un accompagnement bien spécifique à leur situation.
Source TSA Hebdo (août 2007)
Article tiré de l'ARC n° 122, octobre-novembre 2007
Par Sandra ONYZKO
La dénonciation calomnieuse
Ce texte de loi signifie qu'en présence d'affirmation de victimes, le professionnel peut alerter les autorités judiciaires sans avoir la certitude de l'exactitude de l'ensemble des propos tenus. Une dénonciation ne peut être punissable que s'il est prouvé que le professionnel savait que l'information divulguée était fausse.
Par contre une dénonciation hâtive ou sans véritable fondement peut donner lieu à une condamnation et à des dommages et intérêts par les juridictions civiles si elles ont causé un dommage à la personne visée.









