APE à taux partiel - Cour de cassation, chambre sociale, 26 octobre 2000, n° 4046
Les dispositions de l'article L.532-1 du Code de la sécurité sociale sont d'application générale aux salariés exerçant une profession à temps partiel. L'adaptation par décret prévue pour certaines catégories ne prive pas les autres travailleurs à temps partiel du bénéfice de la prestation.
Dès lors que les bulletins de salaire d'un journaliste pigiste établissent que l'intéressé est rémunéré pour une durée déterminée de travail qui ne correspond pas à un plein temps, celui-ci est en droit de demander le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à temps partiel.
Cass. soc. 26 octobre 2000, n° 4046 FS-D, CAF de Loire-Atlantique c/Gauthier-Mignot.
M. Gélineau-Larrivet, Prés. – Mme Duvernier, Rapp. – M. Martin, Av. gén. – Me Luc-Thaler, Av.
Attendu que la caisse d'allocations familiales a refusé le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel à Mme Gauthier-Mignot, journaliste pigiste ; que la cour d'appel (Rennes, 9 décembre 1998) a fait droit à la demande de celle-ci ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que l'allocation parentale d'éducation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité professionnelle ou poursuit une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, les durées d'activité minimale et maximale étant définies par décret ; que les modalités selon lesquelles l'allocation parentale d'éducation est attribuée aux personnes visées aux articles L.751-1 et L.772-1 du Code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L.615-1 et à l'article L.772-1 du Code de la sécurité sociale, et aux 2° et 5° de l'article 1060 du Code rural sont adoptées par décret ; que rien n'est prévu pour les journalistes pigistes rémunérés non sur la durée légale du travail ou une durée considérée comme équivalente, mais à la tâche ; qu'ainsi, en l'état actuel de la législation, Mme Gauthier-Mignot ne peut bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ; qu'en lui attribuant néanmoins cette allocation, les juges du fond ont violé l'article L.532-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article L.532-1 précité sont d'application générale aux salariés exerçant une profession à temps partiel et que l'adaptation par décret prévue pour certaines catégories ne prive pas les autres travailleurs à temps partiel du bénéfice de la prestation, l'arrêt relève que, selon les bulletins de salaire, Mme Gauthier-Mignot, journaliste pigiste, est rémunérée pour une durée déterminée de travail qui ne correspond pas à un plein temps ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée était en droit de demander le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.
Observations
En jugeant que les dispositions de l'article L.532-1 du Code de la sécurité sociale sont d'application générale aux salariés exerçant une profession à temps partiel, la Cour de cassation s'oppose à la doctrine administrative résultant d'une circulaire CNAF n° 10-00 du 16 février 2000 qui fixe la durée de l'activité à temps partiel ouvrant droit à l'APE à taux partiel par référence à la durée légale du travail en précisant que les salariés non rémunérés sur la base de la durée légale du travail ou considérée comme équivalente (assistantes maternelles, pigistes, élus locaux, travailleurs à domicile, personnes âgées qui accueillent à leur domicile un handicapé adulte moyennant rémunération, vacataires, intérimaires) n'ouvrent pas droit à cette allocation.
Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, le droit est ouvert dès lors qu'il est établi que l'intéressé est rémunéré pour une durée déterminé qui ne correspond pas à un plein temps. Ainsi jugé en l'espèce pour un journaliste pigiste rémunéré à la tâche.
Source : Editions Lefebvre, Revue Jurisprudence Sociale, n°1, janvier 2001.










