Atteintes aux mineurs/circonstance aggravante d'autorité
Les circonstances selon lesquelles les victimes appelaient le prévenu «papa» et avaient été confiées à son épouse, assistante maternelle, constituent une circonstance aggravante d’autorité.
Aussi bien sous l’empire de l’ancien Code pénal que du nouveau, en cas de tortures, violences, atteintes sexuelles sur un enfant de moins de quinze ans, le fait que cette infraction ait été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime constitue une circonstance aggravante et en conséquence un alourdissement des peines encourues (T.S.A., n° 497 du 1er avril 1994, p.11).
Cette notion de « personne ayant autorité sur la victime » est appréciée au cas par cas.
Ainsi M.S., mari d’une assistante maternelle, est-il accusé d’attentats à la pudeur sur deux jeunes adolescentes confiées à sa femme. Aussi bien le tribunal correctionnel que la cour d’appel, qui relèvent que les victimes l’appelaient « papa », le déclarent coupable de cette infraction avec cette circonstance aggravante qu’il avait autorité sur elles.
Contestant devant la Cour de cassation avoir eu autorité sur les victimes, M.S. fait valoir qu’il n’avait pas « d’autorité de droit », et reproche aux juges de s’être bornés à constater qu’il était l’époux de l’assistante maternelle sans relever qu’il ait eu ou exercé la moindre autorité de fait sur les jeunes filles, dont il n’avait pas personnellement la garde, et sans constater qu’il ait en quoi que ce soit participé à leur éducation.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette cette argumentation. En énonçant que les victimes appelaient M.S. « papa » et qu’elles avaient été confiées à son épouse, assistante maternelle, les juges ont bien caractérisé la circonstance aggravante d’autorité.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 1996, M.S., n°4034, non publié.
Cf. fascicule IIB "Textes officiels, jurisprudences, réponses écrites"/document UFNAFAAM p.69










