Agrément et témoins de Jéhovah

Lettre de la Direction de l'Action Sociale/enfants accueillis appartenants aux témoins de Jéhovah

MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE

Paris, le 06 Novembre 1997

Le Directeur


Monsieur le Président du Conseil Général,

Par un courrier daté du 16 juin 1997, vous m’avez fait part des difficultés de vos services confrontés à la question des assistantes maternelles agréées pour l’accueil des enfants, assistantes maternelles appartenants aux témoins de Jéhovah.

A cet égard, vous avez souhaité que je vous indique si cette appartenance, dans la mesure ou elle est connue, peut être retenue comme motif de retrait ou de refus d’agrément. Au-delà même de l’Hérault cette question s’est déjà posée dans d’autres lieux et pour des particuliers agréés appartenant à d’autres groupes qualifiés comme sectes.

La notion de risque pour les jeunes découlant des pratiques des sectes a été mise en évidence par le Conseil d’Etat dès sa décision du 17 février 1992 (Eglise de Scientologie de Paris). De ce point de vue diverses affaires en Instance de jugement ou jugées rapportent des faits d’inceste, de maltraitance, d’homicides (volontaires ou non) liés à ces groupes.

Reste qu’au-delà de ces faits strictement répréhensibles l’appartenance à ces groupes peut déterminer à l’égard des enfants des modes d’être problématiques. C’est ainsi qu’un certain nombre de ces groupes limite considérablement l’accès de leurs membres et en particulier des enfants à l’éducation, à la liberté d’aller et venir, voir à la liberté de penser. Ils inscrivent leurs adhérents dans des pratiques qui apparaissent, en particulier pour les enfants, comme la négation de leurs droits propres tels que par exemple, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant le stipule dans son article 29 – «Les Etats parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités… préparer l’enfant à assumer la responsabilité de la vie dans une société libre…».

Ces considérations sont déjà prises en compte par les tribunaux de première Instance. C’est ainsi qu’un jugement du tribunal de Grande Instance d’Avignon en date du 25 Mai 1992 note :

«Il n’appartient certes pas au Tribunal de se prononcer sur les bienfaits ou méfaits de la secte («ensemble de ceux qui se sont détachés d’une communion religieuse» Larousse) de Témoin de Jéhovah mais seulement, selon «l’intérêt des enfants mineurs», conformément aux dispositions de l’article 287 du Code Civil, d’indiquer le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle et de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale.

Après avoir énuméré une partie de l’impressionnante liste des interdits que les adeptes de cette secte, à laquelle Madame…. ne conteste pas avoir adhéré – doivent respecter, Madame XXXX remarque à juste titre dans le rapport d’enquête sociale qu’elle a déposé qu’ils sont susceptibles d’entraver un avenir pour des enfants telles que Debora et Flora.

L’éducation des enfants ne saurait en effet consister en un endoctrinement basé sur une vision particulièrement cataclysmique du monde dont seul les adeptes de la secte seraient préservés, mais au contraire en un éveil de l’esprit, une ouverture à tous les domaines de la connaissance et toutes les disciplines ainsi qu’aux relation avec les autres, sans discrimination de race, de religion ou d’idée».

Par conséquent le Tribunal a décidé que les enfants vivraient chez leur père qui n’était pas Témoin de Jéhovah.

En ce qui concerne les enfants certaines approches de ces groupes déterminent un mode de vie qui présente des formes de désocialisation assez particulières. A cet égard on peut se demander si les sectes qui interdisent aux enfants de fêter les anniversaires, d’assister à des représentations de spectacles pour enfants ou de regarder la télévision, etc. assurent un développement psychologique adapté pour les enfants d’aujourd’hui.

Il en est de même de la vision manichéenne du monde que véhiculent certains de ces mouvements. Différentes affaires en instance du jugement soulèvent au-delà des questions de maltraitance des problèmes liés aux questions de santé (refus de vaccination obligatoires, régimes alimentaires inadaptés, refus de certaines thérapeutiques, etc…).

Au-delà même d’un retrait d’agrément, se trouve posée la question même de l’agrément des personnes qui accueillent de manière professionnelle à leur domicile des enfants qui ne sont pas les leurs. Il faut ici rappeler que le dispositif d’agrément vise à protéger ce tiers qui est mineur. A cet égard, la responsabilité même des administrations en charge des procédures d’agrément pourrait être posée si des problèmes survenaient quant à l’accueil de l’enfant. La loi donne mission aux services départementaux en matière d’agrément des assistantes maternelles de vérifier si les conditions d’accueil du demandeur garantissent la santé, la sécurité, l’épanouissement de l’enfant. Cette procédure impose de vérifier le rapport du demandeur à la question de la prise en charge d’un enfant.

L’article L. 123-1 du code de la famille et de l’aide sociale précise que l’agrément n’est accordé aux personnes qui accueillent habituellement des mineurs à leur domicile, moyennant rémunération, que «si les conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs accueillis». L’article 2 du décret N° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l’agrément des assistants maternels et assistantes maternelles dispose que «pour obtenir l’agrément, la candidate ou le candidat doit : 1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des enfants mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif».

La seule adhésion d’un candidat à une confession ou sa seule appartenance religieuse ne constitue pas bien évidemment un motif de nature à justifier légalement soit un refus d’agrément d’une assistante maternelle, le Conseil d’Etat a jugé que l’adhésion de l’intéressée «à une association dont la mission était la mise en œuvre de certaines méthodes d’éducation auprès d’enfants en difficulté n’était pas … en elle-même incompatible avec sa fonction d’assistante maternelle» (CE, M. CANAVESIO, 22.02.1995, Rec. p. 659). Des décisions de refus ou de retrait ne peuvent être prises que si le comportement du demandeur est de nature à porter atteinte ou à compromettre «la santé, la sécurité et l’épanouissement» des enfants. Il n’appartient pas à l’administration de porter une appréciation ou un jugement de valeur sur le culte lui-même ou de mettre en cause l’existence de la religion ou du culte auquel le demandeur adhère.

Si le pétitionnaire se livre à une activité de prosélytisme, notamment auprès des enfants dont il a la charge, une décision de refus ou de retrait peut être légalement prise eu égard à l’obligation générale de neutralité qui s’impose aux personnes à qui la garde d’enfants est confiée. Ainsi, par un jugement du 7 février 1997, le Tribunal Administratif de Versailles a jugé qu’une personne agréée comme assistante maternelle et appartenant à la religion Aumiste et dont il était établi qu’elle avait fait preuve de prosélytisme ne présentait pas les «conditions de neutralité suffisantes exigées pour l’accueil et l’épanouissement des mineurs» (Mme XXXX/Président du Conseil Général des Yvelines).

Si le candidat, sans faire acte de prosélytisme, se borne à appliquer les régies imposées par le culte auquel il adhère, la question est plus délicate.

Si, de manière générale, il est établi au cours de l’enquête que le demandeur applique des règles de conduite qui sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, une décision de refus et de retrait est légalement justifiée. Il en est ainsi notamment dans le cas où les adeptes d’une secte se livrent à des actes constitutifs de viols ou d’attentats à la pudeur. Il en est de même si le respect des règles suivi par les adeptes est de nature à compromettre la santé de l’enfant ou son développement physique (régime alimentaire inadapté par exemple).

S’agissant plus particulièrement des Témoins de Jéhovah, la question de la compatibilité des règles qu’ils suivent avec les exigences relatives aux conditions d’accueil des enfants soulèvent les interrogations suivantes :

  • Est-il possible d’agréer des personnes qui se refusent à toute transfusion sanguine ?
  • Les conditions d’accueil peuvent-elles être regardées comme satisfaisantes alors que les adeptes de ce culte se refusent, par exemple, à célébrer certaines fêtes ainsi que les anniversaires ?

Le Conseil d’Etat a jugé que l’administration départementale peut légalement refuser à un couple, adhérant à la doctrine des Témoins de Jéhovah, l’agrément requis pour adopter des enfants au motif que les intéressés ne présentaient pas de garanties suffisantes «en ce qui concerne les conditions d’accueil qu’ils étaient susceptibles d’offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique» dès lors qu’ils avaient exprimé sans ambiguïté leur opposition à l’usage de la transfusion sanguine (CE, département du Doubs c./M. et Mme XXXX, 24.04.1992, Rec. p. 195). Dans cette affaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen relatif à la liberté religieuse a été expressément écarté. Il est à souligner que par une décision du 23.06.1993 (….. c. Autriche) la Cour Européenne des droits de l’homme a estimé qu’une décision de la Cour Suprême autrichienne annulant l’attribution, par un tribunal, de la garde d’un enfant à sa mère, témoin de Jéhovah, en raison notamment du refus de transfusion sanguine, méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne combinée avec celles de l’article 14 interdisant les discriminations en raison de l’appartenance notamment à une religion.

La décision précitée du Conseil d’Etat sur la légalité d’une décision refusant l’agrément en vue de l’adoption. S’agissant de l’agrément des personnes agréées en qualité d’assistants et assistantes maternels, cette jurisprudence n’est transposable en tant que telle dès lors qu’ils n’ont aucune autorité pour s’opposer à une transfusion sanguine opérée au bénéfice des enfant dont ils ont la charge. Cependant, le service chargé de l’instruction de la demande d’agrément est en droit d’interroger le candidat sur son comportement dans le cas où l’état de santé d’un enfant dont il aurait la charge nécessiterait une transfusion sanguine.

S’agissant de la compatibilité des autres règles de vie suivies par les Témoins de Jéhovah avec les conditions d’accueil exigées, il convient, en tout premier lieu, de s’assurer, notamment au cours de l’enquête effectuée auprès du demandeur, si ce dernier entend les appliquer aux enfants dont il aurait la charge. Dans l’affirmative, dans un second temps, il est nécessaire de faire la liste des règles qui seront imposées aux enfants ainsi que des interdictions qui leur seront faites. Si le respect de l’ensemble de ces règles et interdits peut être regardé comme faisant obstacle à «l’épanouissement» de l’enfant, une décision de refus peut être légalement justifiée.

Il est souhaitable que l’attention des services soit attirée sur la nécessité de motiver les décisions de refus ou de retrait par des éléments de fait précis et d’éviter toute motivation stéréotypée qui justifierait la décision prise uniquement par l’adhésion à un culte.

Au-delà même de l’Hérault la question ici traitée intéresse l’ensemble des conseils généraux. A ce titre j’envisage de leur faire connaître la réponse que je vous adresse aujourd’hui.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président du Conseil Général, l’expression de mes sentiments distingués.


Le Directeur de l’Action Sociale,
Pierre GAUTHIER

 

 

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