Question écrite 30363 du 24 mai 1999

Question de M. Alain MOYNE-BRESSAND à Mme la Ministre de l'Emploi et de la Solidarité.

Professions sociales/assistantes maternelles/agrément.Professions Sociales (assistantes maternelles - agrément)

30363 - 24 mai 1999 - M. Alain MOYNE-BRESSAND souhaite retenir l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les préoccupations des assistantes maternelles dont l'activité particulière est inscrite dans le code de la famille et de l'aide sociale (titre II, chapitre IV, article 123-1) concernant les dispositions de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail. Les assistantes maternelles sont des personnes qui accueillent habituellement à leur domicile des enfants d'âge préscolaire, le plus fréquemment pendant le travail des parents qui sont leurs employeurs directs. Leur rémunération calculée en référence au SMIC, est relative au temps réel passé auprès de ces enfants, dont en temps de travail des parents. Selon l'article 123-1 du code précité, le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. La capacité d'accueil ainsi fixée par voie réglementaire porte donc sur le nombre d'enfants et non sur le nombre de places d'accueil. Cette précision a été apportée par lettre référencée DAS/DSF2 du 03 mars 1998 émanant du directeur de l'action sociale. En effet, les conditions de travail de l'assistante maternelle interagissent sur la qualité de l'accueil et préservent l'intérêt de l'enfant. Ainsi, les assistantes maternelles dont la rémunération varie selon le nombre d'enfants et le temps de travail des parents s'inquiètent des conséquences sur leur qualité de vie des conditions d'application de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail. La diminution du temps de travail de leurs employeurs impliquerait donc une diminution de leur rémunération et de leur pouvoir d'achat. La limitation de leur possibilité d'accueil au nombre d'enfants inscrits ferait ainsi sélectionner par certaines professionnelles des enfants dont les parents ne travailleraient pas à temps partiel. Certains parents concernés ont déjà évoqué leur difficulté de trouver un mode d'accueil et notamment une assistante maternelle agréée et ont annoncé avoir eu recours à une garde dite sauvage, c'est-à-dire non réglementée, ni contrôlée par les services du conseil général. Il souhaite donc savoir les dispositions qui pourraient être prises, afin de conserver à ce mode d'accueil familial, toute la souplesse qui lui est nécessaire pour le rendre complémentaire des autres dispositifs.

REPONSE de Mme AUBRY : Les dispositions de l'article 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale relatives à l'agrément des assistantes maternelles ont fait l'objet d'une interprétation par une lettre de la direction de l'action sociale du 03 mars 1998. Cette lettre précise que l'accueil à mi-temps de six enfants ne saurait être considéré comme équivalent à l'accueil de trois enfants à plein temps en raison des risques sérieux de dégradation de la qualité de l'accueil qu'il comporte. Cette situation porte en effet problème au regard de la disponibilité de l'assistante maternelle et de la diversité des besoins des enfants et des demandes éducatives des familles. Elle peut entraîner une réduction des possibilités de dépassement et d'adaptation des horaires, sauf à créer des chevauchements préjudiciables à la disponibilité de l'assistante maternelle. Elle peut également alourdir fortement ses charges et ses difficultés d'organisation au détriment de l'intérêt de l'enfant et de sa propre vie familiale, et accroître la complexité des questions de congés et des formalités administratives. Cependant, ainsi que l'a indiqué le Premier Ministre lors de la Conférence de la Famille du 07 juillet dernier, considérer la limite de trois enfants indépendamment de la durée de l'accueil limite les capacités de réponse aux demandes d'accueil à temps partiel, la possibilité de dérogation étant plus spécialement destinée à répondre aux demandes d'accueil périscolaire. C'est la raison pour laquelle il semble nécessaire d'appliquer avec souplesse les dispositions relatives au nombre d'enfants accueillis par une assistante maternelle et d'accepter que l'accueil d'enfants à temps partiel, sous réserve que le nombre d'enfants simultanément présent chez l'assistante maternelle ne dépasse pas trois, puisse porter à un nombre supérieur le nombre total d'enfants accueillis par une même assistante maternelle. Une telle décision reste subordonnée, comme la délivrance de tout agrément, aux conditions de santé, de logement et d'aptitude à l'accueil prévues par l'article 2 du décret du 29 septembre 1992. Par ailleurs, ces situations impliquent un suivi renforcé des services compétents des conseils généraux, afin de prévenir et de résoudre le cas échéant la dégrada-tion de la qualité de l'accueil et les difficultés qu'elles sont susceptibles d'entraîner. Une sensibilisation et un accompagnement tant des parents que des assistantes maternelles aux conditions favorables à la préservation des intérêts et à la satisfaction des besoins de chacun, en premier lieu ceux des enfants, sont la condition nécessaire à cette ouverture. Il appartient aux présidents des conseils généraux, dans leurs missions d'agrément et de suivi des assistantes maternelles, de veiller à concilier au mieux développement et adaptation de l'offre d'accueil aux besoins des familels et garantie de sa qualité.

JO du 06/12/1999
Paru dans la circulaire interne n° 164 de janvier 2000 et dans l'ARC n° 91 de janvier 2000.

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