Question écrite 19.579 du 21 octobre 1999
Question de M. Yves COCHET à Mme le ministre de l’Emploi et de la Solidarité.
Professions sociales/assistantes maternelles/durée du travail/réduction/conséquences.
39619. – 27 décembre 1999. – M. Yves Cochet attire l’attention de Mme la Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sur la situation des assistantes maternelles face à l’application de la seconde loi sur les 35 heures. Cette profession en est exclue de fait puisqu’elle n’est pas soumise à la durée légale du travail, de par son statut spécifique défini au livre VII du code du travail, titre VII, chapitre III. Pourtant, comme les employeurs sont essentiellement des associations et des parents pris individuellement, avec lesquels 80 % des accords se déclinent en jours, le nombre de jours de travail des assistantes maternelles va être automatiquement réduit par le biais de la réduction du temps de travail dont bénéficieront les parents. Les assistantes maternelles verront donc leur salaire baisser proportionnellement à la réduction de leur temps de travail, ce qui ne correspond pas à l’esprit du projet de loi qui a été adopté. Avec le complément différentiel de salaire, le Gouvernement a montré qu’il ne désirait pas une baisse du pouvoir d’achat des travailleurs, suite de l’application de la loi. Des assistantes maternelles ne peuvent en bénéficier. En revanche, une modification de l’article D.773-1-1 du Code du travail qui porterait la rémunération des assistantes maternelles de 2,25 à 2,50 fois le montant du salaire minimum de croissance, par enfant et par jour pour une durée d’accueil supérieure ou égale à 8 heures, permettrait de rétablir leur pouvoir d’achat. C’est pourquoi il lui demande si elle compte prendre rapidement cette mesure, afin d’éviter la pénalisation de toute une profession. – Question transmise à Mme la ministre déléguée à la famille et à l’enfance.
Réponse. – Le montant de la rémunération minimale des assistantes maternelles non permanentes est fixé à 2,25 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire par enfant et par jour pour une durée d’accueil de 8 à 10 heures, suivant les dispositions de l’article premier du décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistantes et assistants maternels. Il est estimé que la spécificité du métier d’assistante maternelle, qui s’exerce à son domicile, présente des avantages qui compensent la rémunération minimale ; par ailleurs, le rattachement au SMIC permet à ces professionnelles de bénéficier des revalorisations annuelles qui lui sont attachées. Il n’est pas envisagé actuellement de modifier ces dispositions réglementaires. En effet, la rémunération effective relève de la négociation et de l’accord entre l’assistante maternelle et son ou ses employeurs, et les salaires effectifs sont très diversifiés sur le territoire, en fonction du rapport entre l’offre et les besoins. Les assistantes maternelles bénéficient des droits ouverts par l’accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, en vertu de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, qui les a étendus aux salariés visés à l’article L.132-2 du Code du travail, lequel vise expressément les assistantes maternelles. Leur sont ainsi applicables les dispositions relatives aux jours fériés, à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité de départ en retraite et à la rémunération complémentaire versée par l’employeur en cas de maladie ou d’accident. Des négociations ont été récemment ouvertes par les partenaires sociaux, visant à faire bénéficier les assistantes maternelles employées par des particuliers, moyennant les aménagements indispensables pour tenir compte des spécificités de leur emploi. Il convient donc de voir quel sera le résultat de ces négociations afin d’envisager des évolutions. En articulation avec les travaux en cours en vue d’élaborer un texte relatif aux services et modes de garde de la petite enfance, les pouvoirs publics ont engagé une réflexion sur les améliorations possibles qui pourraient être apportées au dispositif d’accueil des jeunes enfants, tant du point de vue de son accessibilité, de son équité et de son adaptation aux besoins des familles, que dans une perspective d’amélioration de sa qualité.
Suite à la lecture de cet article, nous avons comme vous pouvez vous en douter quelques observations à faire.
OBSERVATIONS UFNAFAAM. - L’article L.132-2 cité dans la réponse de la ministre est en réalité l’article L.131-2 du Code du travail, il nomme effectivement les assis-tantes maternelles. Ces modalités ont été reprises dans le décret concernant les agents non titulaires, ou pour les employeurs «personnes morales». En revanche, le statut professionnel des assistantes maternelles employées par des particuliers, ne leur confère pas ces avantages. -Jour férié, seul le 1er mai est légalisé, les autres jours sont à contractualiser, la spécificité des employeurs ne permet pas le paiement d’indemnité de départ à la retraite ou complémentaire en cas de maladie… Sur certains de ces points, la convention collective particuliers-employeurs, actuellement en cours de négociations, pourrait apporter certaines réponses.










